"Le droit à l'image est la prérogative reconnue à toute personne de s'opposer, à certaines conditions, à ce que des tiers non autorisés reproduisent et, a fortiori, diffusent son image. Les juges considèrent que « toute personne a, sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale » (CA Paris 1re ch., 23 mai 1995, D. 96, som.com. 75, obs. Hassler).
Ce droit doit être connu de tout professionnel effectuant du traitement documentaire d'images. Il sera averti de la nécessité de maîtriser les autorisations d'exploitation qui doivent être, le plus souvent, expresses, c’est-à-dire formel-lement exprimées, explicites et en général écrites.
Autorisation expresse
Le recueil d'une autorisation est la règle. Son absence engage la responsabilité de celui qui reproduit et diffuse l'image sans autorisation.
Autorisation tacite
La jurisprudence a considéré que certaines autorisations étaient présumées et pouvaient se déduire du comportement de la personne, notamment des personnes publiques, dans le cadre de leurs activités publiques. La présomption d'autorisation se justifie par la « satisfaction d'un besoin légitime du public à être informé par l'image » (R. Dumas, Le droit de l’information, PUF, 1981, p. 577).
Les magistrats exercent un contrôle très rigoureux de l'utilisation de l'image. Celle-ci doit avoir un lien avec l'activité publique de la personne et, dans cette hypothèse, avec les circonstances publiques de la prise de vue.
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